118.3.2. Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise de la municipalité qui emprunte pour se conformer:1° à une ordonnance du ministre rendue en vertu des articles 25, 26, 27, 27.1, 29, 31.43, 31.49, 32.5, du deuxième alinéa de l’article 34 ou de l’article 35, des articles 60, 70.1 ou 70.4;
2° à une décision du ministre prise en vertu de l’article 60.